C-26, r. 126 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
37. Bénéficie d’une équivalence des conditions exigées conformément aux paragraphes 5 et 6 de l’article 1 celui qui:
1°  bénéficie d’une équivalence de formation en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 du Règlement sur les normes d’équivalence et possède au moins 5 ans d’expérience dans la pratique de l’évaluation municipale au Québec depuis 1990;
2°  bénéficie d’une équivalence de formation en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 du Règlement sur les normes d’équivalence et possède une expérience pertinente de travail d’au moins 2 ans et est titulaire d’un des diplômes suivants obtenus moins de 10 ans avant la date de la réception de la demande d’équivalence:
i.  diplôme d’études collégiales en techniques d’estimation et d’évaluation en bâtiment délivré par un établissement d’enseignement du Québec;
ii.  diplôme universitaire de premier cycle délivré par un établissement d’enseignement du Québec dans un domaine connexe à l’évaluation tel que l’architecture, l’urbanisme, le génie civil ou l’administration.
3°  bénéficie d’une équivalence de formation en vertu des paragraphes 4 et 5 de l’article 8 du Règlement sur les normes d’équivalence.
D. 51-2000, a. 37.